P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
74. Lorsque le montant d’un contrat de services, d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat en matière de technologies de l’information est de 100 000 $ ou plus, ou lorsque le montant d’un sous-contrat de services se rapportant à un tel contrat est de 100 000 $ ou plus, ce contrat ou ce sous-contrat ne peut être conclu avec un fournisseur ou un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec dont l’entreprise compte plus de 100 employés, à moins que le fournisseur ou le prestataire de services ou le sous-contractant ne se soit préalablement engagé à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et qu’il ne soit titulaire d’une attestation d’engagement à cet effet délivrée par le président du Conseil du trésor.
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un fournisseur, un prestataire de services ou un sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable et que ce prestataire de services ou ce sous-contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire.
Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un fournisseur, un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus de 100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est applicable, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral.
Décision 1927, a. 74.